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25/11/1997 | FRANCE | N°95-41445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire URPAC-Astier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril

, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire URPAC-Astier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Laboratoires URPAC-Astier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par contrat du 14 février 1990, M. X... a été engagé en qualité de directeur de la visite médicale par la société URPAC, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoire URPAC-Astier, que le 29 janvier 1992, il a été licencié pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le moyen, la société URPAC invoquait au soutient de son impossibilité de procéder au reclassement de M. X..., outre des difficultés économiques sérieuses l'ayant contrainte à supprimer son réseau d'informateurs thérapeutiques, le fait que son effectif total était passé à neuf salariés seulement après cette suppression et qu'aucun reclassement au sein du groupe Beaufour ne pouvait alors être envisagé puisqu'au moment où le licenciement de M. X... était intervenu, la société URPAC n'en faisait pas encore partie;

qu'en s'abstenant d'examiner les éléments qui précèdent, au seul motif "que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il était dans l'impossibilité de procéder au reclassement", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions assimilable à un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, répondant ainsi aux conclusions, que l'employeur n'avait pas établi ni allégué avoir cherché à reclasser le salarié, a décidé, à bon droit, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement n'avait donc pas de cause économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir évalué à la somme de 240 000 francs les dommages-intérêts alloués au salarié alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater dans son exposé des faits que M. X... percevait un salaire de 25 000 francs brut par mois et calculer ensuite son indemnisation sur la base de l'écart entre le salaire qu'il percevait, qu'elle chiffre cette fois, et sans s'en expliquer, à 30 000 francs par mois, et le montant des indemnités chômages reçues;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le salarié, recruté au salaire de 25 000 francs, percevait à la date de son licenciement un salaire mensuel de 30 000 francs, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires URPAC-Astier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41445
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-41445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41445
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