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25/11/1997 | FRANCE | N°95-40979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-40979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Volvo automobiles France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 5 juillet 1994 et le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Chantal X..., demeurant ..., bâtiment 8, résidence Maupassant, 78500 Sartrouville,

2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, dont les bureaux sont ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Volvo automobiles France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 5 juillet 1994 et le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Chantal X..., demeurant ..., bâtiment 8, résidence Maupassant, 78500 Sartrouville,

2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, dont les bureaux sont ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Volvo automobiles France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 juillet 1994 et 13 décembre 1994), que Mme X... a été embauchée le 3 septembre 1974 par la société Volvo France en qualité de "perfo-vérificatrice" et mutée à compter du 1er mai 1990 au service exploitation du site informatique des Mureaux;

qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 décembre 1991 ;

Attendu que la société Volvo automobiles France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'un motif réel et sérieux et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas tenu de reclasser au sein de l'entreprise les salariés concernés par un licenciement économique lorsqu'une telle mesure a précisément pour objet une réduction globale de ses effectifs, qu'en l'espèce la société Volvo automobiles France faisait valoir qu'elle avait été contrainte, compte tenu de la baisse importante de son chiffre d'affaires, de réduire en nombre son personnel, qu'en constatant que la suppression du poste de Mme X... était établie et justifiée par un impératif de cet ordre tout en estimant que la société Volvo automobiles France devait dans le même temps proposer à Mme X... un nouveau poste au sein de l'entreprise la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;

alors qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il existait compte tenu de l'activité de l'entreprise ou du nombre de ses salariés des possibilités concrètes de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise en identifiant avec un minimum de précision les postes auquel ce reclassement pouvait selon lui être envisagé, qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclasser la salariée, quand il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que l'examen des possibilités de reclassement au sein du groupe ne s'impose que si celui-ci réunit des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel, ce qu'il appartient au juge de constater, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser Mme X... au sein du groupe auquel la société Volvo automobiles France appartenait, sans constater que les entreprises de ce groupe exerçaient une activité ou disposaient d'une organisation permettant des permutations réciproques de personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volvo automobiles France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40979
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 05 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-40979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40979
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