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25/11/1997 | FRANCE | N°95-22172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-22172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Bernard Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Bernard Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 6 septembre 1995), qu'invoquant un précédent arrêt, ayant force de chose jugée, dont il résultait que M. Z... avait conclu avec M. Y... un contrat de travail, ce dernier, demeuré impayé des condamnations prononcées par cette décision, a assigné son employeur en redressement judiciaire ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de commerçant constitue une condition de fond nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne physique;

que faute d'avoir caractérisé la qualification commerciale des actes accomplis par M. Z..., condition d'acquisition de la qualité de commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 632 du Code de commerce ;

et alors, d'autre part, que la qualité de commerçant constitue une condition de fond nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne physique ; que faute d'avoir caractérisé le caractère habituel de l'accomplissement d'actes de commerce de M. Z..., condition d'acquisition de la qualité de commerçant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 1er du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait employé un salarié, par un contrat de travail à durée indéterminée, pour effectuer la rénovation de locaux sur divers chantiers, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer les recherches énoncées au moyen dès lors qu'elle a déduit de ces constatations que M. Z... avait exercé une activité le rendant justiciable de la loi du 25 janvier 1985, nonobstant son absence d'inscription au registre des métiers;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22172
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Commerçant - Personne employant un salarié sur divers chantiers - Non inscription au registre des métiers - Caractère inopérant - Qualité d'artisan.


Références :

Code de commerce 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-22172


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22172
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