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25/11/1997 | FRANCE | N°95-22049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-22049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) de l'Arche, dont le siège est ...,

2°/ de M. Agilbert A..., demeurant 52210 Giey-sur-Aujon,

3°/ de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de M. François B...,

domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) de l'Arche, dont le siège est ...,

2°/ de M. Agilbert A..., demeurant 52210 Giey-sur-Aujon,

3°/ de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de M. François B..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Allianz Via assurances, de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la SCI de l'Arche a fait procéder, sur un immeuble lui appartenant, à des travaux de restauration conçus et réalisés sous la surveillance de M. A..., architecte, en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 juillet 1988, M. Z..., entrepreneur, étant chargé de leur exécution;

que d'importantes malfaçons s'étant manifestées, la SCI a demandé réparation à M. A... et à M. Y..., pris en qualité de liquidateur de M. Z..., des préjudices subis du fait des malfaçons ayant affecté le lot chauffage-ventilation et du sinistre consécutif à une fuite de tuyauterie;

que M. A... a demandé à être garanti des condamnations prononcées contre lui par la compagnie Allianz, assureur de M. Z... ;

Sur la première branche du moyen unique:

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à garantie au titre du sinistre de plomberie, l'arrêt énonce, après avoir relevé à propos de ce sinistre que la garantie décennale pouvait être invoquée, que la police d'assurance souscrite par M. Z... comportait une garantie responsabilité civile en cours de chantier et une garantie après réception ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que la police d'assurance, ainsi qu'il était spécifié par les conclusions d'appel de l'assureur, stipulait en son article 18, 7°, des conditions générales que les responsabilités professionnelles visées par les articles 1792 et 2270 du Code civil étaient exclues de l'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Allianz à garantie au titre du sinistre concernant le lot chauffage-ventilation, l'arrêt, après avoir constaté que l'entreprise Z... n'avait pas la compétence nécessaire pour entreprendre les travaux de chauffage et ventilation et qu'elle avait commis de graves fautes de négligence dans l'exécution des travaux, se borne à relever que la police d'assurance souscrite par Z... auprès de cet assureur comportait une garantie responsabilité civile en cours de chantier et une garantie après réception ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les clauses de la police qui excluaient de la garantie les dommages de la nature de ceux qui étaient résultés des fautes commises par l'entreprise Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz Via assurances à garantie des dommages causés par l'entreprise Z..., l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la SCI de l'Arche, M. A... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la compagnie Allianz Via assurances que par M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22049
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Police excluant les responsabilités professionnelles visées par les articles 1792 et 2270 du code civil ainsi que les dommages résultant des fautes de l'entrepreneur - Portée.


Références :

Code civil 1134, 1792 et 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-22049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22049
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