AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit du Crédit Agricole Mutuel Caisse Régionale Alpes Provence, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit Agricole Mutuel des Alpes Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 octobre 1997 la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 28 septembre 1995, au profit du Crédit Agricole Mutuel, caisse régionale Alpes Provence ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveauu Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole Mutuel, caisse régionale Alpes Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.