AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit :
1°/ de M. X... Reveille, demeurant ...,
2°/ de la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège social est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodeve, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., de la société La Médicale de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., prétendant avoir été victime le 4 novembre 1964, d'une erreur de diagnostic à la suite de laquelle il est demeuré atteint d'une paraplégie, a, en septembre 1993, recherché la responsabilité de M. A..., médecin, et l'a assigné ainsi que son assureur, la société Médicale de France, en réparation de son préjudice;
que l'arrêt confirmatif attaqué, (Montpellier, 11 octobre 1995), tout en écartant la faute résultant d'une telle erreur au motif qu'en 1964 un médecin généraliste ne pouvait diagnostiquer un hématome extra-dural rachidien, a retenu à la charge de M. A... une faute ayant privé M. Y... de la chance d'être mieux soigné, et a fixé la réparation de cette perte de chance à la somme de 200 000 francs ;
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a caractérisé la faute commise par le praticien en relevant qu'il avait imposé à son patient, qui voulait être hospitalisé, une injection de calmants ayant eu pour effet de le plonger dans un sommeil de huit heures, période au cours de laquelle une paraplégie très rapidement progressive était apparue;
que, par motifs adoptés, elle a retenu des données de l'expertise que l'intervention subie par M. Y... n'avait pas mis en évidence la cause de l'hémorragie;
qu'elle a pu en déduire que les conséquences du retard de l'hospitalisation de ce patient, lequel avait spontanément présenté un hématome extra-dural intra-rachidien, ne pouvaient s'analyser que comme la perte d'une chance d'être soigné avec une récupération physique meilleure;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses trois griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ainsi que celles de M. A... et la société Médicale de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.