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25/11/1997 | FRANCE | N°95-21764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-21764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maersk France, société anonyme, sous l'enseigne Maersk Line, dont le siège est tour Franklin, Cedex 11, 92081 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Sofrimar, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Compagnie générale frigorifique, société anonyme, dont le siège

est ...,

3°/ de la société All seafood products, société à responsabilité limitée, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maersk France, société anonyme, sous l'enseigne Maersk Line, dont le siège est tour Franklin, Cedex 11, 92081 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Sofrimar, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Compagnie générale frigorifique, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société All seafood products, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., centre 370, 94596 Rungis, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Maersk France, de Me Le Prado, avocat de la société Sofrimar, de Me Capron, avocat de la société Compagnie générale frigorifique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1995), que la société Maersk France (société Maersk) a pris en charge à Bangkok (Thaïlande) un conteneur renfermant des cartons de seiches congelées qu'elle a transportés par voie maritime, sur les navires "Laust Maersk" puis "Balkan", jusqu'à Marseille;

que le conteneur ayant été entreposé, à l'arrivée, dans des locaux de l'Union frigorifique des docks, aux droits de qui est venue la Compagnie générale frigorifique (Compagnie frigorifique), celle-ci a réclamé à la société Maersk le paiement des frais du dépôt;

que le transporteur maritime, tout en s'opposant à cette demande, a appelé en garantie la société Sofrimar, portée comme "notify" sur le connaissement à ordre couvrant la marchandise, et la société All seafood products (société Seafood) qui avait finalement endossé celui-ci et retiré la marchandise ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Maersk reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande principale alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire n'est pas tenu envers les tiers au contrat de mandat des obligations souscrites dans l'exécution de son mandat;

que la cour d'appel ne pouvait retenir que le transporteur maritime n'était pas fondé à opposer au dépositaire des marchandises les instructions reçues du destinataire mentionné comme notify au connaissement, tout en retenant que le dépositaire avait pu considérer la société Sofrimar comme le destinataire final de la marchandise et lui laisser examiner celle-ci;

d'où une violation des articles 1984 et 1998 du Code civil;

alors, d'autre part, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir, c'est-à-dire, en matière de transport maritime, au dernier endossataire du connaissement établi à ordre;

que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la responsabilité de l'exploitant d'un magasin frigorifique ayant laissé la société mentionnée comme notify d'un connaissement à ordre "...", retenir que ces mentions du connaissement laissaient supposer sa qualité de destinataire futur de la marchandise, d'où une violation de l'article 1937 du Code civil;

alors, en outre, que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations;

que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le transporteur ne rapportait pas la preuve que la visite de la société Sofrimar lui aurait été préjudiciable ou qu'elle aurait eu un quelconque rapport avec un léger accident de conservation de la marchandise qui se serait révélé à la livraison, tout en constatant, par ailleurs, qu'après une visite effectuée, la société Sofrimar avait avisé l'expéditeur thaïlandais qu'elle refusait de prendre livraison et que la cargaison avait été retirée le 11 juin 1991 par la société Seafood, ce dont il résultait que la faute reprochée au dépositaire avait permis à la société Sofrimar d'échapper aux conséquences de sa qualité de destinataire, et avait retardé le retirement de la marchandise, d'où une violation de l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer;

que la cour d'appel ne pouvait, pour condamner un transporteur maritime au paiement de frais d'entreposage, en écartant l'inexécution par le dépositaire de ses obligations, retenir que ce transporteur avait demandé, le jour de la sortie de la marchandise des entrepôts, que la facture lui soit adressée;

d'où une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le bulletin d'entrée du conteneur dans l'entrepôt frigorifique a été établi au nom du transporteur maritime lui-même et qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que le dépôt salarié aurait été fait au nom d'une autre personne;

que la cour d'appel, qui a également retenu que la société Maersk avait demandé que la facture correspondante lui soit adressée, en a exactement déduit que le transporteur maritime était débiteur de la Compagnie frigorifique ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient encore que si la Compagnie frigorifique a autorisé la société Sofrimar, qui, en sa qualité de "notify", devait être avisée de l'arrivée de la marchandise, à procéder à son inspection dans l'entrepôt frigorifique, cette visite de la marchandise n'a eu aucune incidence, dès lors qu'il a relevé que les avaries de conservation constatées étaient survenues au cours du transport maritime et non après la mise du conteneur en entrepôt;

qu'il résulte de ces constatations qu'aucun manquement du dépositaire à ses obligations ne pouvait être invoqué par le transporteur maritime pour se soustraire au paiement des frais du dépôt ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Maersk reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses appels en garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter la société Maersk, transporteur, de son action en garantie tant contre la société Seafood, dernier endossataire d'un connaissement, que contre la société Sofrimar, "notify party", se borner à constater que des accords étaient intervenus entre le transporteur et l'endossataire, en déniant de surcroît l'existence de relations contractuelles entre le transporteur et la société Sofrimar;

d'où une violation de l'article 1165 du Code civil;

et alors, d'autre part, que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et doit l'indemniser des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; que la société Maersk, transporteur maritime, avait fait valoir qu'à l'arrivée de la marchandise à Marseille, la société Sofrimar, "notify party" , lui avait donné instruction de livrer le conteneur en "magasin cale" chez la Compagnie frigorifique, dans l'attente de la réception par elle d'un connaissement original;

que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter le transporteur de son action contre la société Sofrimar en garantie du paiement des frais d'entreposage, affirmer que la société Sofrimar n'avait aucun lien contractuel avec le transporteur, sans s'expliquer sur les instructions données par la société Sofrimar à la société Maersk, transporteur;

d'où un manque de base légale au regard des article 1999 et 2000 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que s'il retient, pour débouter le transporteur maritime de son recours en garantie à l'encontre de la société Seafood, qu'une transaction est intervenue entre eux mettant à la charge du premier les frais du dépôt, l'arrêt n'a pas opposé cet accord à la société Maersk dans ses rapports avec la société Sofrimar, retenant, au contraire, l'absence de tout lien entre eux ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant elle-même rappelé que le transporteur maritime soutenait n'avoir déposé la marchandise en entrepôt que sur l'ordre de la société Sofrimar, la cour d'appel a relevé qu'il ne s'agissait là que de "prétendues instructions" et que la marchandise avait dû être déposée en entrepôt frigorifique parce que la société Sofrimar, non porteur du connaissement, ne pouvait en prendre livraison, sans constater pour autant que la société Maersk aurait reçu instructions d'agir ainsi de sa part;

que la cour d'appel, par ces constatations, a fait apparaître que la société Sofrimar n'était pas le mandant du transporteur maritime, effectuant, dès lors, la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maersk France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maersk France à payer à chacune des sociétés Sofrimar et Compagnie générale frigorifique la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21764
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-21764


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21764
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