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25/11/1997 | FRANCE | N°95-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-21223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris -BNP -, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris -BNP -, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la BNP a assigné les époux Y..., co-emprunteurs, en paiement de diverses sommes dues au titre du solde de trois prêts;

que l'arrêt attaqué, (Metz, 21 septembre 1995), a condamné Mme Y... au paiement des sommes dues et fixé la créance de la BNP à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. Y... ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que l'action de la banque n'était pas forclose, alors selon le moyen, que le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement, même lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention entre le prêteur et l'emprunteur;

qu'en retenant l'existence d'une telle convention, sans constater ni que Mme Y..., co-emprunteur, était titulaire du compte en question ni qu'elle aurait conclu cette convention, qui lui était donc inopposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale d'une part au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, d'autre part, au regard de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les remboursements de prêt avaient été effectués par prélèvements sur un compte-courant de M. Y..., conformément à une convention tacite entre celui-ci et la banque;

qu'elle a justement retenu que Mme Y..., en sa qualité de co-emprunteuse, avait l'obligation de veiller au respect des remboursements, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à la banque d'avoir prélevé les mensualités sur un compte de son mari, ayant bénéficié de cette pratique à laquelle elle a par suite implicitement donné son accord;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche également à la cour d'appel, de l'avoir condamnée à rembourser à la BNP le solde des prêts souscrits avec son mari, sans avoir recherché si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil et à la bonne foi en s'abstenant, au motif inopérant que les revenus de M. Y... étaient importants, de rechercher quelles étaient les ressources propres de l'épouse et si elles lui permettaient de faire face à des prêts dont elle était co-emprunteuse ;

Mais attendu que dans ses conclusions, Mme Y... s'est bornée à invoquer la faute de la banque qui n'aurait pas vérifié la situation financière réelle de son mari et n'a tiré aucune conséquence de la modicité alléguée de ses propres revenus;

que la cour d'appel n'avait dès lors pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21223
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Remboursement par prélèvements sur compte bancaire - Convention tacite entre l'emprunteur et la banque - Intérêt pour l'emprunteur de veiller au respect des remboursements.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-21223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21223
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