AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière La Pascale,
2°/ la société civile immobilière Chanteperdrix,
3°/ la société civile immobilière Santa Maria, toutes trois représentées par leur gérant, M. Régis Y..., demeurant et domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Bernard de X..., demeurant ...,
2°/ de la société Sogedal (société de gestion de X...), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des SCI La Pascale, Chanteperdrix et Santa Maria, de Me Spinosi, avocat de M. de X... et de la société Sogedal, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, le second en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 25 mars 1974, trois sociétés civiles immobilières, représentées par leur gérant, M. Y..., ont vendu à la société de gestion de X..., dite Sogedal, représentée par M. de Alexandris, divers terrains;
que le certificat d'urbanisme d'usage pour terrain à bâtir avait été demandé par les soins du notaire le 22 février 1974 mais n'avait pas été délivré à la date de passation de l'acte, lequel précisait que M. de Alexandris, ès qualités, requérait le notaire de faire signer ledit acte sans attendre la délivrance de ce certificat;
que, le même jour, un arrêté de lotir a été pris par le préfet autorisant les trois SCI ainsi qu'un propriétaire voisin à créer un lotissement de 26 lots sur les parcelles vendues;
qu'à la suite de vérifications fiscales en 1978, les trois sociétés ont été considérées par les services fiscaux comme lotisseurs et imposées à ce titre;
que, se prévalant du préjudice en découlant, M. Y..., ès qualités, a assigné, tant la Sogedal que M. de Alexandris en soutenant que n'ayant signé aucune demande de lotir et n'ayant délivré à quiconque aucun mandat pour ce faire, les SCI ont été victimes des manoeuvres de M. de Alexandris;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1995) a débouté M. Y..., ès qualités, de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est prononcée en fonction des prétendues manoeuvres ou dissimulations alléguées devant elle;
que le premier moyen et les deux dernières branches du second, qui critiquent des motifs propres au jugement non adoptés par la juridiction du second degré compte tenu de l'argumentation développée devant elle, ne peuvent être accueillis;
qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées en les écartant, que dès la fin de l'année 1973, les SCI n'avaient pu ignorer qu'une autorisation de lotir avait été sollicitée pour les terrains qu'elles vendaient, qu'elles savaient que M. de Alexandris voulait que la vente fût régularisée postérieurement à la délivrance de l'arrêté de lotissement, cet élément faisant partie de la négociation et qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci d'avoir dissimulé que l'arrêté avait été obtenu, cet arrêté n'étant intervenu que le jour même de la vente;
qu'enfin, le grief de dénaturation de la lettre du 29 novembre 1973, qui n'est pas produite, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de M. de Alexandris et de la société Sogedal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.