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25/11/1997 | FRANCE | N°95-20928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-20928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Foure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse Nationale de Prévoyance, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par jugement du 23 février 1995, la Caisse nationale de prévoyance (CNP) a été condamnée à prendre en charge le remboursement d'un certain nombre d'échéances de deux emprunts contractés par M. X..., le premier, le 26 mars 1985, le second, le 27 avril 1989;

que le tribunal a retenu que M. X..., atteint, depuis le 2 septembre 1990, d'une affection le mettant dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, était en droit de prétendre à la garantie de l'assureur dès lors que la notice d'information qui lui avait été remise au moment de son adhésion au contrat d'assurance de groupe précisait que l'assuré était en état d'invalidité temporaire "lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie";

que l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 1995) a, pour le même motif, confirmé le jugement ;

Attendu que, devant la cour d'appel, la CNP a fait valoir que les stipulations des "contrats d'assurance" n'étaient pas les mêmes pour les deux prêts, l'incapacité temporaire totale étant définie, pour le prêt du 26 mars 1985, comme étant l'impossibilité, pour l'assuré, de reprendre sa profession et, pour le prêt du 27 avril 1989, comme étant l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle;

qu'elle n'a pas prétendu, cependant, que la notice d'information remise à M. X... lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe pour garantir le remboursement du second prêt présentait une rédaction différente de celle de la notice d'information sur laquelle les premiers juges avaient fondé leur motivation;

qu'est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, le grief de dénaturation invoqué par la première branche du moyen, lequel, dès lors qu'il s'attaque, en ses deuxième et troisième branches, à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse Nationale de prévoyance à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20928
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-20928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20928
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