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25/11/1997 | FRANCE | N°95-20746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-20746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick A...,

2°/ Mme Nicole Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Franfinance Crédit, société anonyme, venant aux droits de la société Greg, dont le siège est Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris la Défense cedex 22,

2°/ de la société Vogica, dont le sièg

e est ...,

3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,

4°/ de M. Y..., ès qualti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick A...,

2°/ Mme Nicole Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Franfinance Crédit, société anonyme, venant aux droits de la société Greg, dont le siège est Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris la Défense cedex 22,

2°/ de la société Vogica, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,

4°/ de M. Y..., ès qualtiés d'administrateur, demeurant ... Belge, 59800 Lille, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance Crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A... ont commandé à la société Vogica, depuis déclarée en redressement judiciaire, l'installation d'une cuisine équipée pour un prix de 57 000 francs;

que le 3 août 1988, ils ont accepté l'offre d'un crédit de même montant présentée par la société Creg, devenue Franfinance Crédit, que se plaignant de malfaçons, ils ont obtenu la désignation d'un expert en novembre 1989 puis ont cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 20 juillet 1990;

qu'un jugement a prononcé la résolution du contrat de vente, prononcé en conséquence la résolution du contrat de crédit, condamné les époux A... à rembourser à la société Franfinance Crédit, le montant du crédit et condamné la société Vogica à garantir les emprunteurs du chef de cette condamnation;

que, statuant sur appel des époux A... limité à leur condamnation au remboursement du montant du prêt, l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 août 1995) a confirmé le jugement ;

Attendu que les époux A... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture effective de la prestation;

que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que la cuisine n'avait pas fait l'objet d'une livraison effective, les condamner à rembourser quelque somme que ce soit au prêteur envers qui ils n'étaient pas obligés;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978;

d'autre part, que lorsque l'exécution de la prestation en vue de laquelle a été consenti un contrat de prêt n'a pas été assurée par l'entreprise qui en avait la charge, la faute commise par l'organisme prêteur qui s'est prématurément dessaisi de fonds au bénéfice de l'entreprise défaillante lui interdit de réclamer le remboursement du prêt à l'emprunteur qui n'était pas tenu avant l'exécution de la prestation;

qu'en ne recherchant si le prêteur n'avait pas commis une imprudence en se dessaisissant des fonds au profit du vendeur sans s'assurer de l'exécution par celui-ci de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés de ceux du premier juge, n'a pas dit que la cuisine n'avait pas été livrée;

qu'ensuite, les époux A... n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le prêteur se serait dessaisi prématurément du montant du crédit, avant la livraison de la cuisine;

qu'ils ont au contraire reconnu avoir signé le 19 avril 1989 un certificat de fin de travaux, comportant un bon pour accord;

qu'en l'état de ces observations des emprunteurs, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance Crédit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20746
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), 24 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-20746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20746
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