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25/11/1997 | FRANCE | N°95-20496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-20496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 95-20.496 formé par la Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt du 7 juillet 1995 de la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), en ce qu'il est rendu au profit de :

1°/ Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

3°/ M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

II. -Sur le pourvoi n° M 95-21.297 formé par :
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3°/ M. Patrick Y..., en cassation du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 95-20.496 formé par la Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt du 7 juillet 1995 de la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), en ce qu'il est rendu au profit de :

1°/ Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

3°/ M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

II. -Sur le pourvoi n° M 95-21.297 formé par :

1°/ Mme Geneviève Y..., épouse X...,

2°/ M. Jean-Jacques Y...,

3°/ M. Patrick Y..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de la Banque Rivaud, défenderesse à la cassation ;

La Banque Rivaud, demanderesse au pourvoi n° R 95-20.496, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi n° M 95-21.297, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° R 95-20.496 formé par la Banque Rivaud et le pourvoi n° M 95-21.297 formé par les consorts Y... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 13 novembre 1987, la banque Rivaud a consenti à Jean Y..., né en 1904, un prêt de 700 000 francs, destiné à financer l'acquisition de quirats d'un navire;

que, par acte du 15 novembre 1988, elle lui a consenti un prêt de 500 000 francs destiné à financer l'acquisition de quirats d'un autre navire;

que ces actes précisaient qu'une prime d'assurance était incluse dans le taux des intérêts stipulés et que l'emprunteur déclarait adhérer, pour la garantie du remboursement des prêts, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) vie contre les risques décès, invalidité, incapacité;

qu'après le décès, en 1989, de Jean Y..., la banque a informé les héritiers de ce dernier que le GAN-vie avait refusé de l'assurer, compte tenu de son âge;

qu'elle les a, par la suite, assignés en paiement de la somme de 1 810 989,25 francs restant due;

que les consorts Y..., reprochant à la banque d'avoir fait signer à l'emprunteur des bulletins d'affiliation à l'assurance de groupe et de l'avoir entretenu dans l'illusion qu'il était assuré, ont conclu à une indemnisation égale à celle qui serait résultée de la garantie contractuelle;

que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995) a accueilli la demande de la banque et condamné celle-ci à payer aux consorts Y... une somme de 500 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi des consorts Y..., et sur le moyen unique du pourvoi de la Banque Rivaud, ces moyens étant réunis, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... se sont bornés à soutenir que la banque, qui avait manqué à son devoir de conseil et d'information envers Jean Y..., devait être tenue de réparer le préjudice causé à celui-ci et, par voie de conséquence, à ses héritiers;

qu'ils n'ont pas prétendu qu'ils auraient, en tant qu'héritiers, subi un préjudice personnel distinct de celui causé à ce dernier ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a exclu de la perte invoquée un montant correspondant à celui de l'indemnité d'assurance versée à la succession de Jean Y... à la suite du naufrage de l'un des navires ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il était établi que la succession de Jean Y... avait perçu, à ce titre, une indemnité d'assurance de 417 223 francs mais qu'en revanche il n'avait été produit ni pièce détaillant les avantages fiscaux consécutifs aux investissements de Jean Y..., ni document relatif à la rentabilité actuelle de ces investissements, la cour d'appel a évalué à 500 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la banque Rivaud aux consorts Y...;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi de la Banque Rivaud revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi des consorts Y... ;

REJETTE le pourvoi de la Banque Rivaud ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Condamne la Banque Rivaud à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20496
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-20496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20496
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