La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°95-20385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-20385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL Y... et fils et Casero, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1er chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL Y... et fils et Casero, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1er chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 septembre 1995), que, le 2 octobre 1962, M. A... s'est engagé à vendre un terrain à M. Y..., pour un prix de 1 000 000 francs;

que cette convention a été réitérée par un acte authentique du 24 avril 1963, dressé par M. X..., notaire, au profit de la SARL Entreprise Gnesotto Père et Fils et Casero (la SARL), substituée à M. Y...;

que cette société a déposé, le 14 mai 1963, une demande de permis de construire à laquelle il a été répondu que le plan d'urbanisme de la commune n'était pas adopté et qu'il convenait d'attendre;

qu'en 1971, le maire de cette commune a signé un arrêté instituant une ZAC et rendant le terrain acquis inconstructible;

que le terrain ayant fait l'objet d'une expropriation qui a justifié une indemnité d'expropriation d'un montant de 3 578 264 francs fixée par jugement du 9 juin 1988, Mme Z..., syndic à la liquidation des biens de la SARL, M. et Mme Y... et la SARL ont assigné, le 13 janvier 1992, M. X... en réparation du préjudice subi du fait de l'inconstructibilité du terrain acquis en 1963, eu égard à l'indemnité d'expropriation ;

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte de vente reproduisait certaines des énonciations du certificat d'urbanisme annexé audit acte et que ce certificat et les indications portées à l'acte authentique n'excluaient pas la constructibilité du terrain, qui était seulement incertaine, l'acquéreur se trouvant soumis aux aléas de l'évolution du plan d'occupation des sols, ce qui devait effectivement advenir mais que nul ne pouvait prévoir au moment de la passation de l'acte, en 1963, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué par le premier grief du moyen, qui est surabondant, que le notaire n'avait pas commis de faute;

qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; condamne M. Z..., es-qualités, à payer à M. X... la somme de 12.000 francs sur le fondement de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20385
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente immobilière - Terrain - Enonciations de l'acte authentique n'excluant pas la constructibilité laquelle était seulement incertaine - Intervention ultérieure d'une décision communale rendant le terrain inconstructible - Expropriation postérieure occasionnant un préjudice à l'acquéreur - Absence de faute du notaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1er chambre civile), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-20385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20385
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award