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25/11/1997 | FRANCE | N°95-20091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-20091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UAP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 octobre 1994 et 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambres des urgences), au profit :

1°/ de la société Marra, dont le siège est ...,

2°/ de M. Bernard X..., pris ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PL Thermique, demeurant immeuble Part Dieu Garribaldi, ..., défenderesses à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UAP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 octobre 1994 et 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambres des urgences), au profit :

1°/ de la société Marra, dont le siège est ...,

2°/ de M. Bernard X..., pris ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PL Thermique, demeurant immeuble Part Dieu Garribaldi, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'UAP reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 1995), statuant en référé, d'avoir constaté que sa garantie était acquise, d'une part, sans avoir recherché si l'exception de non-garantie et les deux clauses d'exclusion de garantie qu'elle opposait à la demande de provision formée par la société Marra, ne constituaient pas des contestations sérieuses à la mise en oeuvre de la police d'assurance responsabilité civile ingéniérie, de sorte, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code civil, d'autre part, en violation de ce même texte, en ce que la cour d'appel, en écartant l'exception de non-garantie au motif qu'elle viderait de sens le contrat d'assurance, et en analysant de la même façon les deux clauses d'exclusion de garantie, a interprété le contrat et partant, a tranché une contestation sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la garantie de l'UAP était acquise, a dit qu'en l'état de la limite de garantie prévue au contrat d'assurance, la demande de provision de la société Marra devait être rejetée;

d'où il suit que le moyen, pris d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, qui permet au magistrat des référés d'allouer une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, se trouve privé de pertinence ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UAP aux dépens ;

La condamne à une amende civile de 20 000 frances envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20091
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen privé de pertinence - Référé - Grief reprochant que la garantie d'un assureur est acquise - Ordonnance décidant qu'en l'état de la limite de garantie une demande de provision devant être rejetée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambres des urgences) 1994-10-04, 1995-07-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-20091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20091
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