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25/11/1997 | FRANCE | N°95-19885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-19885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que la mention manuscrite apposée sur un acte de cautionnement pour une somme d'un montant indéterminé doit exprimer de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, compte devant être tenu, outre des termes employés, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, ainsi que des éléments extrinsèques susceptibles d'apporter une pareille preuve ;

Attendu que, le 20 juillet 1985, M. Y... a donné son cautionnement à la garantie de l'ensemble des engagements de M. X... à l'égard de la Banque nationale de Paris en apposant la mention manuscrite "Bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de somme", au pied de deux feuillets dactylographiés;

qu'il a en outre reconnu avoir reçu une photocopie de son propre engagement;

qu'à la suite du redressement judiciaire de M. X..., la banque a assigné M. Y... en paiement des sommes dues au titre de deux prêts et d'un solde débiteur d'un compte ;

Attendu que pour décider que M. Y... s'était valablement engagé en qualité de caution, l'arrêt attaqué retient qu'en mentionnant que son cautionnement s'appliquait "sans limitation de somme" l'intéressé devait nécessairement avoir conscience de l'importance de son engagement et de son caractère illimité;

qu'il énonce encore qu'il lui appartenait de lire l'acte dont il reconnaissait avoir reçu une photocopie, la caution comme tout contractant ayant le devoir de veiller à ses propres intérêts et donc de s'informer;

qu'il ajoute, enfin, qu'à supposer que M. Y... ait signé l'acte avant de le lire, il pouvait ultérieurement révoquer son cautionnement, cette faculté lui étant réservée par l'article II du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes suvsisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19885
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Engagement indéterminé - Mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu'à la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Nécessité.


Références :

Code civil 1326 et 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), 07 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-19885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19885
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