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25/11/1997 | FRANCE | N°95-19732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-19732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France, association loi 1901, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activités commerciales de Paris Nord II, 95948 Roissy Charles de Gaulle Cedex, défenderesse à la ca

ssation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France, association loi 1901, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activités commerciales de Paris Nord II, 95948 Roissy Charles de Gaulle Cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'association Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Calberson international, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'association Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France de son désistement partiel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995), que l'association dénommée l'Eparchie de Sainte-Croix des Arméniens catholiques de France (l'Eparchie) a chargé, le 11 février 1992, la société Calberson international (la société Calberson) d'organiser le transport de marchandises à caractère humanitaire par voie terrestre de France en Arménie;

que le transporteur commis par la société Mers, que la société Calberson s'était substituée, n'a pu, en provenance de Bulgarie, obtenir l'autorisation des autorités turques de transiter par leur territoire;

que les marchandises retenues un certain temps à la frontière turque n'ayant pu être acheminées à destination ont été entreposées en Autriche par la société Mers;

que l'Eparchie, qui a prétendu qu'après le blocage du camion par les autorités turques, la société Calberson aurait pu faire acheminer les marchandises par d'autres voies a demandé la résolution du contrat et la réparation de ses préjudices;

que la société Calberson, qui a prétendu n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, a reconventionnellement réclamé le remboursement des frais qu'elle avait engagés ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que l'Eparchie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'ayant constaté que la société Calberson en sa qualité de commissionnaire de transport, avait le choix de l'itinéraire, même si selon les constatations de l'arrêt le passage par la Turquie avait la préférence des parties, la cour d'appel devait rechercher, comme le demandait expressément l'Eparchie, si la société Calberson, en tant que professionnel, n'a pas manqué à ses obligations en retenant un itinéraire ayant provoqué le refoulement des marchandises;

que de ce premier point de vue, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce;

alors, de deuxième part, que, si même les parties ont évoqué les trajets possibles, et retenu l'un des trajets comme préférentiel, le commissionnaire de transport était tenu d'une obligation de conseil;

qu'ayant omis de rechercher s'il a satisfait à cette obligation, la cour d'appel a, une deuxième fois, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce;

alors, de troisième part, que faute d'avoir recherché, comme le demandait également l'Eparchie, si l'établissement des documents douaniers n'était pas de la responsabilité de la société Calberson international, en tant que commissionnaire de transport, les juges du fond ont, à cet égard encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 113 4 et 1135 du Code civil, ensemble au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce;

alors, de quatrième part, qu'à supposer même que l'établissement des documents douaniers ait incombé à l'Eparchie, de toute façon, les juges du fond devaient s'expliquer, comme le demandait une fois encore l'Eparchie, si la société Calberson international avait ou non manqué à son obligation de conseil à laquelle elle était tenue en sa qualité de professionnel en omettant d'attirer l'attention de l'Eparchie, lors de la prise en charge des marchandises, sur les difficultés auxquelles pourrait se heurter l'acheminement des marchandises;

que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué est de nouveau privé de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce;

et alors, enfin, qu'à supposer même qu'une procédure n'ait pas été instituée par voie réglementaire, à la date à laquelle le transport a eu lieu, les juges du fond se devaient de rechercher, comme le demandait l'Eparchie, si la prudence et la diligence dont devait faire preuve le commissionnaire de transport ne lui imposaient pas, à tout le moins, de respecter une pratique consistant à alerter les autorités turques pour les informer du passage des marchandises;

qu'une fois encore, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce ;

Mais attendu, que, des éléments de la cause, l'arrêt relève que l'Eparchie qui n'a pas fourni au commissionnaire, en vue des déclarations en douane, des indications précises quant à la nature d'une partie des marchandises, a tenté ainsi de faire parvenir en Arménie des matériels d'équipement sous couvert d'un envoi à but humanitaire en faisant donner aux autorités turques des informations qui ont amené celles-ci à s'opposer au passage de leur frontière, tandis que l'acheminement des véritables dons humanitaires vers l'Arménie par cet itinéraire n'était soumis à aucun aléa particulier;

que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que sa décision rendaient inopérantes, a pu retenir que l'Eparchie avait commis une faute dolosive et que cette faute avait été la cause de l'inexécution de la mission de la société Calberson par l'itinéraire que cette société avait initialement prévu;

que, manquant en fait en sa première branche, le moyen, qui n'est pas fondé en sa troisième branche, est pour le surplus inopérant ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Eparchie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Calberson des dépenses engagées par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant des itinéraires de substitution, les juges du second degré ne pouvaient se borner à évoquer un passage par la Géorgie ou la Moldavie sans s'expliquer, ainsi que le demandait l'Eparchie, sur un acheminement par Moscou, Kiev ou Odessa comme le proposait la société Mers à laquelle le transport avait été confié, ou encore sur l'acheminement que la société Lesas se proposait de réaliser ; qu'en retenant l'existence d'un événement de force majeure, sans se prononcer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil, ensemble 96 et suivants du Code de commerce;

et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les difficultés éprouvées étaient prévisibles pour l'Eparchie, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils ont fait, sans expliquer en quoi la société Calberson, ayant la qualité de professionnel, ne pouvait envisager à l'avance ce que l'expéditeur, pourtant non professionnel, pouvait prévoir ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt constate, qu'à la suite du blocage du convoi à la frontière turque, la société Calberson avait proposé à l'Eparchie, le 10 mars 1992, puis avait réitéré le 13 mars 1992, à l'occasion du déblocage du camion par les autorités turques, de rapatrier puis de remettre à sa disposition les marchandises, qu'en réponse à cette proposition, et le 17 avril 1992, l'Eparchie, qui contestait devoir la facture de frais de la société Mers, s'était déclarée prête à consigner le prix de cette facture à charge pour la société Calberson de payer les frais litigieux et de rapatrier les marchandises, que cette offre de consignation valait renonciation implicite, sous réserve de faire ensuite un compte entre parties, à la poursuite de l'exécution du contrat, et, que, le 23 avril 1992, la société Calberson avait accepté cette offre;

que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir, peu important que le 30 avril 1992 l'Eparchie soit revenue sur sa décision, que l'accord intervenu faisant la loi des parties, la société Calberson était déchargée de sa mission et n'avait donc pas à rechercher un itinéraire de substitution après l'échec essuyé à la frontière turque;

que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Eparchie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19732
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-19732


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19732
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