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25/11/1997 | FRANCE | N°95-19658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-19658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Isotub, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2°/ de la société Gras Savoye, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Isotub, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2°/ de la société Gras Savoye, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) avait accepté d'assurer contre le vol la société Isotub, qui avait déclaré que son magasin d'accessoires comportait cinq fenêtres barreaudées;

que cet assureur a refusé sa garantie au titre de deux vols, en invoquant la stipulation du contrat prévoyant la protection obligatoire minimale de barreaux ou ornements de fer espacés de douze centimètres au maximum, les barreaux protégeant les fenêtres des locaux assurés étant espacés de 17 centimètres;

que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 1995) a condamné l'assureur à garantir les vols litigieux ;

Attendu que l'arrêt relève que la "déchéance" stipulée au contrat suppose, pour être appliquée, l'inexistence des moyens de protection obligatoires ou "déclarés existants aux conditions particulières", que la seconde branche de cette alternative est ambiguë comme donnant à penser que l'existence des moyens déclarés aux conditions particulières suffit à écarter la "déchéance" et qu'en cas d'ambiguïté, le contrat d'assurance doit être interprété en faveur de l'assuré;

que par ce motif relevant de son interprétation souveraine des clauses contractuelles, l'arrêt est légalement justifié, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des assurances de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19658
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Clause imposant la pose de barreaux aux fenêtres espacés de 12 centimètres au maximum - Barreaudage non conforme - Portée.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L113-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-19658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19658
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