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25/11/1997 | FRANCE | N°95-19412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-19412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit Probail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre Y...,

2°/ de Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit Probail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre Y...,

2°/ de Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit Probail, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 25 septembre 1986, la société Procrédit a consenti un prêt de 500 000 francs à la société Villemonteil Location (société Y...), remboursable en soixante mensualités;

que, le même jour, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt;

que la société Y... n'ayant pas acquitté l'échéance du 25 avril 1991 et la déchéance du terme étant ainsi acquise, la société Procrédit a assigné les cautions en paiement du montant des six échéances lui restant dues, outre diverses autres sommes;

que, par un premier arrêt, la cour d'appel a constaté que les cautions n'avaient jamais reçu l'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et dit que, par suite, à l'égard des cautions, le créancier était déchu de tout intérêt;

que M. et Mme Y... ont alors conclu au débouté de la société Procrédit, en faisant valoir que le débiteur principal avait, en remboursant les cinquante-quatre premières échéances du prêt, versé une somme supérieure au montant du capital dont elles sont tenues en qualité de cautions ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et débouter entièrement la société Procrédit de son action, l'arrêt retient que le contrat de prêt stipule, certes, que l'amortissement du prêt s'effectue selon un échéancier, lequel, relativement à chaque remboursement mensuel, détermine la part de celui-ci qui s'impute sur les intérêts contractuellement prévus, mais que "la déchéance prononcée à l'encontre de la société Procrédit interdit à celle-ci d'opposer cette stipulation à M. et Mme Y..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la déchéance des intérêts n'était applicable qu'aux mensualités non acquittées par le débiteur principal, la stipulation du contrat de prêt selon laquelle les remboursements effectuées par le débiteur principal s'imputeraient d'abord sur les intérêts étant opposable aux cautions, de telle sorte que celles-ci étaient tenues du paiement tant du principal des échéances restant dues à compter du 25 avril 1991 que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu'elles ont reçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19412
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Dette portant intérêts - Déchéance des intérêts - Opposabilité à la caution.


Références :

Code civil 1254
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-19412


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19412
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