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25/11/1997 | FRANCE | N°95-19338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-19338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MG Express, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "95 Express", "60 Express", dont le siège social est zone industrielle du Vert Galant, rue des Oziers, 95310 Saint-Ouen l'Aumone, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Le Cuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial "La Hétrais", 24,

rue de Saint-Lô, 88230 Plainfaing, défenderesse à la cassation ;

La demander...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MG Express, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "95 Express", "60 Express", dont le siège social est zone industrielle du Vert Galant, rue des Oziers, 95310 Saint-Ouen l'Aumone, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Le Cuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial "La Hétrais", 24, rue de Saint-Lô, 88230 Plainfaing, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société MG Express, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Cuir, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pu représenter la marchandise qui lui avait été confiée au transport, la société MG Express a été assignée en paiement du prix de cette marchandise par la société Le Cuir;

que la société MG Express a invoqué la limitation de responsabilité du contrat type messagerie prévue par le décret du 4 mai 1988 ;

Attendu que, pour écarter cette limitation de responsabilité et accueillir la demande de la société Le Cuir, l'arrêt retient que la société MG Express s'est révélée incapable de fournir le moindre renseignement sur les circonstances de la disparition des colis et de justifier les diligences qu'elle aurait effectuées pour tenter de les rechercher, qu'une telle attitude, preuve d'une absence de surveillance et de soins de la marchandise confiée au transport constitue une faute lourde ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever à l'encontre de la société MG Express aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de ce transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Le Cuir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Cuir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19338
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-19338


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19338
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