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25/11/1997 | FRANCE | N°95-19156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-19156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André, Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Marie-Christine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi

ence publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André, Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Marie-Christine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1253 et 1256 du Code civil ;

Attendu que, selon le second de ces textes, un paiement peut être imputé sur une dette ou sur une autre par la volonté du débiteur ou par décision judiciaire dans le cas où le débiteur a plusieurs dettes envers le même créancier et lorsqu'il a omis d'indiquer, lors du paiement, quelle dette il entendait acquitter ;

Attendu que M. X...
B..., avocat au barreau de Paris, a assisté les époux A... dans un procès les opposant à un de leurs associés dans une société Comet;

qu'après le décès de M. A..., puis de son épouse, il a assisté Mme Z..., légataire universelle de Mme A..., dans le litige successoral l'opposant aux héritiers de celle-ci ; que Mme Z... a contesté le montant des honoraires réclamés par M. X...
B... au titre de la procédure successorale;

que le premier président a fixé l'honoraire dû par Mme Z... et a déduit de son montant une somme de 200 000,00 francs versée à l'avocat par le notaire chargé de la succession de Mme A..., pour solde des honoraires dus au titre du litige relatif à la société Comet ;

Attendu que le premier président, qui n'était saisi que d'une contestation des honoraires réclamés à Mme Z... par M. X...
B... dans la procédure successorale, ne pouvait, après avoir constaté qu'un paiement avait été effectué au titre d'une autre procédure, l'imputer au paiement des honoraires relatifs à la procédure successorale;

qu'en se déterminant ainsi, il a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juillet 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19156
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Dette que le débiteur à intérêt à acquitter - Imputation légale - Dette d'honoraires d'avocat.


Références :

Code civil 1253 et 1256

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 05 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-19156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19156
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