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25/11/1997 | FRANCE | N°95-18808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-18808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Flandres équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Wiart, liquidateur à la liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Flandres équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Wiart, liquidateur à la liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Flandres équipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1995), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Flandres équipement (la société), le Tribunal a prononcé, sur requête du liquidateur, le redressement puis la liquidation judiciaires de M. X..., gérant, ainsi que sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ouvrant son redressement judiciaire personnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

qu'en considérant que la vente de matériel après le "dépôt de bilan" était de nature à justifier son redressement judiciaire, la cour d'appel a violé ledit article;

alors, d'autre part, que le détournement d'actif n'est constitué que lorsque le dirigeant s'est comporté comme le véritable propriétaire de biens appartenant à la personne morale à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure collective;

qu'en considérant que M. X... avait détourné les éléments d'actif de la société en les vendant, ce qui a eu pour effet de faire entrer dans le patrimoine de la société leur prix, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 182.6° de la loi du 25 janvier 1985;

alors, en outre, que le fait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la personne morale dans le délai de 15 jours ne figure pas parmi les faits qui peuvent être sanctionnés par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant de celle-ci;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, que le prononcé du redressement judiciaire du dirigeant d'une personne morale fondé sur un faisceau d'indices n'est plus justifié lorsqu'au moins un de ces motifs n'est pas constitué;

que le bien-fondé d'une seule des critiques précédentes justifie la cassation du chef du dispositif de l'arrêt, violant l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a également constaté que l'activité de la société était déficitaire, même si les résultats des années 1988 et 1989 avaient été positifs;

que, nonobstant le déficit qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements dont la date initialement fixée au 11 septembre 1992 avait été reportée au 6 avril 1991, soit dix-sept mois avant "le dépôt de bilan", cette activité avait été poursuivie dans l'intérêt personnel de M. X... qui tirait ses revenus de l'exploitation;

que la cour d'appel a relevé encore l'absence totale de comptabilité pour 1989 et des livres obligatoires pour l'exercice 1990-1991;

qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par les trois premières branches, l'arrêt se trouve justifié au regard de l'article 182, alinéas 4 et 5, de la loi du 25 janvier 1985;

d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire au motif, selon le pourvoi, qu'il n'avait pas fait de proposition pour apurer son passif, alors que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée sans que soit constatée l'impossibilité d'établir un plan de continuation ou un plan de cession;

qu'en convertissant le redressement judiciaire de M. X... en liquidation sans rechercher si un plan de cession ne pouvait pas être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le jugement ayant, dans son dispositif, retenu que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de proposer un plan de redressement sérieux à ses créanciers, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief enfin à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne peuvent pas se déterminer par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;

qu'en prononçant la faillite personnelle de M. X..., dès lors que cette décision serait justifiée au regard de l'article 188 de la loi opérant un renvoi aux actes mentionnés à l'article 182, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si les juges du fond peuvent prononcer cumulativement le redressement judiciaire et la faillite personnelle du dirigeant d'une société en redressement judiciaire, encore faut-il qu'ils justifient chacune de ces décisions par des motifs propres en expliquant en quoi le comportement de ce dirigeant justifie cette double condamnation ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. X..., sans justification, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant énoncé que les éléments retenus pour prononcer la mise en redressement judiciaire personnel de M. X..., dont la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et l'absence totale de comptabilité, justifiaient aussi la sanction de la faillite personnelle, ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais a motivé sa décision par une appréciation des circonstances de la cause;

que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Wiart, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18808
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-18808


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18808
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