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25/11/1997 | FRANCE | N°95-18628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-18628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopad Nestlé, société anonyme, dont le siège est 17/19, quai du président Paul Y..., 92414 Courbevoie Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Etablissements Gastinelli, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre Louis Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa quali

té de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Gastinelli,

3°/ de M. Corn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopad Nestlé, société anonyme, dont le siège est 17/19, quai du président Paul Y..., 92414 Courbevoie Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Etablissements Gastinelli, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre Louis Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Gastinelli,

3°/ de M. Cornélius X..., mandataire liquidateur, domicilié 1072, avenue maréchal Juin, 06250 Mougins, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Gastinelli, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Sopad Nestlé, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gastinelli a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Sopad Nestlé;

qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, celle-ci en a demandé la restitution ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les bons de livraison sur lesquels la société Gastinelli a apposé son tampon "réception" ne font pas référence à une clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les bons de livraison afférents aux factures n°s 701014, 701117 et 701419 portent la mention "marchandises vendues avec réserve de propriété", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18628
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-18628


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18628
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