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25/11/1997 | FRANCE | N°95-18379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-18379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société civile immobilière du ..., société immobilière, dont le siège était précédemment ..., et actuellement ... Saint-Girons, prise en la personne de son gérant, Mme X..., d

omicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société civile immobilière du ..., société immobilière, dont le siège était précédemment ..., et actuellement ... Saint-Girons, prise en la personne de son gérant, Mme X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1995) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'octroi de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail du local dans lequel ce dernier exerçait son activité commerciale, ordonné son expulsion et fixé le montant des créances de la société propriétaire du local, la SCI du ..., alors, selon le pourvoi, qu'en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur agit en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, que la liquidation exclut le règlement particulier d'une dette au profit d'un créancier, les éléments de l'actif étant affectés collectivement au règlement des dettes sans distinction;

que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel, saisie par le liquidateur d'une demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail dont le débiteur était titulaire, afin de permettre la cession du fonds de commerce, dont le prix aurait augmenté l'actif de la liquidation, de rechercher si cette suspension ne présentait pas pour la collectivité des créanciers un intérêt;

qu'en ne considérant que l'intérêt de l'un d'eux, propriétaire du local et en retenant que le prix de vente du fonds ne suffirait pas à le désintéresser, sans tenir compte tout à la fois qu'un règlement partiel d'une dette était exclu et que l'ensemble des créanciers serait privé d'un élément de l'actif au profit du propriétaire, créancier parmi d'autres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 et 1244 du Code civil et 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir approuvé l'analyse du Tribunal qui avait, avant l'ouverture de la procédure collective de M. Y..., relevé que le montant de la vente du fonds de commerce, alors envisagée, ne donnerait aucun espoir de recouvrement de sa créance par la société propriétaire du seul fait que l'état des inscriptions de privilèges révélait des créances supérieures au prix de vente du fonds, l'arrêt, tenant compte de la liquidation judiciaire de M. Y... prononcée au cours de l'instance d'appel, relève que le liquidateur fait simplement état de contacts en vue d'une éventuelle cession du fonds de commerce, sans aucun justificatif à l'appui ;

que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18379
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-18379


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18379
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