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25/11/1997 | FRANCE | N°95-18326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-18326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège est ... en France, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ... les Eaux, faisant commerce sous la dénomination Entreprise transports X...,

2°/ de la société d'assurances Mutuelle du Mans, assurances IARD, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège est ... en France, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ... les Eaux, faisant commerce sous la dénomination Entreprise transports X...,

2°/ de la société d'assurances Mutuelle du Mans, assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calberson International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la société d'assurances Mutuelle du Mans, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1995), que pour effectuer un transport de marchandises, la société Calberson International a pris en location un camion avec chauffeur auprès de Mme X... exerçant son activité sous l'enseigne "Entreprise transports X...";

que la marchandise ayant subi des avaries au cours de son déplacement, la société Calberson, qui a reproché au chauffeur du camion d'avoir commis une faute de conduite, a assigné en paiement du montant des dommages subis, Mme X... et son assureur, la société Mutuelle du Mans IARD ;

Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, tout en relevant que le chauffeur du camion avait quitté sans raison apparente la partie carrossable de la chaussée pour emprunter un bas-côté non stable et avait ainsi perdu le contrôle de son véhicule, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient en considérant que ce comportement n'était pas fautif et a violé les articles 1147 et R 11-1 du Code de la route ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt n'a pas retenu que le chauffeur avait quitté la partie carrossable de la chaussée sans raison apparente mais qu'il avait été dans "l'obligation d'empiéter sur le bas-côté qui avait cédé sous la charge";

que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson International à payer à Mme X... et à la société d'assurances Mutuelle du Mans la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18326
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-18326


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18326
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