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25/11/1997 | FRANCE | N°95-17796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-17796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Losfeld industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B) au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Losfeld industries ; défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Losfeld industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B) au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Losfeld industries ; défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Losfeld industries, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Losfeld industries, mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 1995), d'avoir mis fin à la période d'observation et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens;

que la cour d'appel qui se borne à relever que "la société Losfeld industries présente un certain nombre de demandes pour la connaissance desquelles il est renvoyé à ses écritures", a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, pour justifier sa décision, le juge ne peut se fonder sur des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en réponse aux deux jeux de conclusions déposées par la société Losfeld industries, la cour d'appel s'est contentée de relever que "les écritures de l'appelante ne comportent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de son recours";

que la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse, ni discussion desdites conclusions et s'est bornée à une motivation de pure forme et abstraite, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, la société Losfeld industries faisait notamment valoir qu'il existait des chances sérieuse de redressement puisqu'elle commençait à commercialiser un immeuble de six logements, deux promesses de vente étant déjà signées, ce qui devait permettre de désintéresser tous les créanciers;

qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que "la société Losfeld industries présente un certain nombre de demandes pour la connaissance desquelles il est renvoyé à ses écritures", son arrêt ayant ajouté que cette société concluait à l'infirmation du jugement déféré en prétendant qu'il n'y avait pas lieu à liquidation judiciaire et qu'il convenait de maintenir le redressement judiciaire, l'actif permettant à moyen terme de payer le passif exigible ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'entreprise pas plus que son gérant ne se sont manifestés suite aux convocations adressées par le représentant des créanciers en date des 28 novembre et 6 décembre 1994, que le désintérêt affiché par le dirigeant, qui ne s'est pas présenté devant le Tribunal, ne permet pas d'identifier l'existence d'une quelconque perspective de redressement ni d'apprécier s'il est possible de poursuivre l'activité sans risque de création d'un passif nouveau;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments propres au litige qui lui était soumis ;

Attendu, enfin, que la société Losfeld Industries, après avoir soutenu qu'elle avait "fourni une participation à une construction immobilière pour un montant de 1 409 962 francs", demandait à la cour d'appel de juger que les deux promesses synallagmatiques de vente dans un immeuble de six logements à la réalisation duquel elle avait participé "montrent que l'actif de la société permettra à court ou à moyen terme de payer le passif exigible";

que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de telles allégations, ne faisant état que d'une éventualité ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur la quatrième branche :

Attendu que la société Losfeld industries fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire que lorsqu'il n'existe aucune possiblité de redressement;

que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait pour la société Losfeld industries une possibilité de redressement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les écritures de la société Losfeld industries ne comportaient aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de son recours et que la circonstance que cette société faisait état d'une créance purement hypothétique à l'encontre du ministère de la Défense ne pouvait justifier la réformation du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 en satuant comme elle a fait;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Losfeld industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17796
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-17796


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17796
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