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25/11/1997 | FRANCE | N°94-45585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ADCRO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Ro

ux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ADCRO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ADCRO, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), que M. X..., engagé le 9 mars 1970, par l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique en qualité d'économe et nommé directeur du centre de rééducation et d'appareillage, a été licencié par lettre du 11 mai 1991 pour motif économique ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur responsable de l'organisation de l'entreprise dispose seul du pouvoir d'accorder au salarié les promotions fondées sur des critères de choix;

qu'après avoir constaté la réalité de la suppression du poste de directeur administratif de M. X..., la cour d'appel a cependant estimé le licenciement économique de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il n'existait pas de motif sérieux de ne pas lui confier le nouveau poste de directeur général unique des deux établissements de l'ADCRO;

qu'en se bornant ainsi à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de promouvoir le salarié à un poste hiérarchiquement supérieur à la faveur d'un reclassement, sans relever de détournement de pouvoir à l'encontre de l'intéressé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer qu'aucun motif sérieux ne justifiait que le poste de directeur général unique ne soit pas proposé à M. X... sans rechercher si l'insuffisance de formation universitaire et le caractère limité de son expérience professionnelle ne rendaient pas impossible son reclassement à un poste de direction générale requérant une qualification et une expérience supérieures aux siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié engagé pour remplir le poste offert était un poste de direction semblable à celui qu'occupait M. X..., ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu de suppression d'emploi, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADCRO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADCRO à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45585
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 26 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-45585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45585
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