AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... el Durand, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société HLM Val de Loire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Val de Loire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1989 par la société HLM Le Val de Loire en qualité d'agent technique, convoqué le 21 avril 1992 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, a fait l'objet le 30 avril 1992 d'une mutation sans rétrogradation dont l'employeur a reporté l'effet au 1er septembre 1992;
que l'intéressé ayant refusé sa mutation, a été convoqué le 1er septembre 1992 à un entretien préalable et licencié le 8 septembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1994), d'une part, d'avoir considéré que la procédure disciplinaire engagée le 21 avril 1992 était régulière, d'autre part, d'avoir dit que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement son refus d'accepter une mutation sans rétrogradation ;
Mais attendu, d'une part, que la lettre de convocation du 21 avril 1992 évoquait, contrairement aux allégations du moyen, l'éventualité d'une sanction disciplinaire;
qu'elle satisfaisait donc aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Et attendu, d'autre part, que le refus d'exécuter une sanction disciplinaire dont la légitimité n'est pas contestée, constitue une cause de licenciement, qui a été énoncée dans la lettre de licenciement;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Le Val de Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.