La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°94-43823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-43823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Office municipal de tourisme de Saint-Lary Soulan, dont le siège est 65170 Saint-Lary Soulan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteu

r, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Office municipal de tourisme de Saint-Lary Soulan, dont le siège est 65170 Saint-Lary Soulan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office municipal de tourisme de Saint-Lary Soulan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 1er septembre 1977, en qualité de directeur, par l'Office municipal de tourisme de Sain-Lary, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1993 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, (Pau, 1er juillet 1994), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors selon, le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que M. X..., agent général A..., décrit un processus de conclusion de contrats auquel il n'a pas participé, sans rechercher si en tant qu'agent général A..., apporteur du contrat de M. Z... à l'A..., en liaison avec l'inspecteur de la compagnie et responsable de ses salariés, M. X... n'avait pas le devoir, d'une part, de relater le déroulement des évènements auxquels il avait en partie participés et d'autre part, de préciser et reconnaitre les erreurs commises par son nouveau collaborateur, en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en déclarant que les notes explicatives de l'agent général A... et de son subordonné révèlent de simples déclarations d'intention de M. Z... pour en déduire qu'en signant ultérieurement des contrats au nom de l'Office du tourisme, le salarié avait délibérément engagé sans autorisation son employeur, la cour d'appel a dénaturé les deux courriers de MM. Y... et X..., selon lesquels l'objet du contrat était bien l'extension du contrat d'origine au nom et aux frais de M. Z..., et a ainsi violé l'article 1134 du Code du travail;

alors en outre, qu'en se bornant à relever la signature du contrat au nom de l'Office du tourisme pour retenir l'intention délibérée du salarié d'engager son employeur, sans rechercher si, ainsi que l'indiquait M. X..., les conditions ayant entouré la signature n'avaient pas masqué au salarié l'erreur commise par l'A..., de sorte que M. Z... avait signé spontanément, sans examen et "en toute confiance" les documents présentés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'envoi exclusif des contrats d'origine, en réponse aux demandes de l'Office du tourisme, n'était pas précisément justifié par la croyance que M. Z... avait d'avoir ultérieurement conclu un contrat d'extension en son seul nom, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43823
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 01 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-43823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award