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25/11/1997 | FRANCE | N°94-22000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 94-22000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 20 octobre 1994 ), que M. Z..., gérant de la société Begemo diffusion en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à titre personnel, en application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. X... en qualité de liquidateur, alors, selon le pourvoi, que le juge doit observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction;

qu'il résulte du chef des conclusions de M. Z... selon lequel l'enquête sur sa situation économique et sociale et sur ses perspectives de redressement ordonnée le 22 novembre 1992 par le tribunal de commerce n'a jamais donné lieu à un rapport, qu'il n'avait pas eu connaissance de ce rapport d'enquête;

qu'ainsi, en statuant comme elle a fait sans constater qu'il a eu communication dudit rapport dont le dépôt constitue une formalité substantielle et qu'il a été en mesure d'en débattre contradictoirement lors de l'audience, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 relatif à la mise en oeuvre des articles 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985, le rapport d'enquête du juge-commissaire peut être présenté oralement;

qu'il résulte des constatations du jugement que celui-ci a été rendu sur le rapport oral du juge-commissaire enquêteur;

que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 143, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que lorsqu'un administrateur a été désigné dans une procédure simplifiée de redressement judiciaire, il élabore un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel de l'expert qui a assisté le juge-commissaire dans son enquête, qu'ainsi, en décidant que M. Z... est mal fondé à faire grief à M. Y... de n'avoir pas proposé, en sa qualité d'administrateur, un plan de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 143, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas au débiteur d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise lorsqu'un administrateur a été nommé;

que dès lors qu'il a constaté qu'aucun plan n'a été proposé par M. Z..., l'arrêt n'encourt pas le grief du pourvoi;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des conclusions de M. X... étayées par la lettre recommandée avec accusé de réception de M. Y..., représentant des créanciers de la société Begemo diffusion en date du 31 mars 1993 relative à l'état des productions que la somme de 410 544,84 francs correspondait au passif de la société Begemo diffusion ; qu'ainsi en décidant, après avoir constaté que ce passif pouvait supporter un plan de redressement de prononcer la liquidation judiciaire de M. Z... au motif que le passif personnel de celui-ci s'élevait à 410 544 francs et qu'il n'exposait nullement comment il comptait présenter un plan de redressement pour le passif de la société Begemo diffusion, la cour d'appel qui a dénaturé les pièces de la procédure a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que se référant aux attestations émanant de l'ensemble des créanciers mentionnés sur l'état des créances vérifiées, l'URSSAF dont la créance n'était que de 560 francs exceptée, M. Z... avait expliqué qu'en raison des remboursements effectués, son passif ne s'élevait qu'à la somme de 211 656 francs, soit la moitié du passif vérifié;

qu'il avait ajouté avoir convenu avec la société de développement régional du Sud-est, seul créancier restant après l'URSSAF, d'un échéancier aux fins de permettre de rembourser intégralement sa dette suivant protocole en date du 26 février 1992;

qu'ainsi, en prononçant la liquidation judiciaire de M. Z... sans rechercher si, compte tenu de ces éléments de preuve, l'une ou l'autre des solutions du redressement judiciaire n'était pas possible, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985;

alors, encore, qu'il résulte du jugement de prorogation de la période d'observation du redressement judiciaire de M. Z... en date du 8 février 1994 lequel se fondait sur des informations qui lui avaient été communiquées, que la poursuite de l'entreprise de celui-ci se poursuivait sans incident;

qu'ainsi, en décidant, tandis que ce fait ne faisait l'objet d'aucune contestation, que rien ne prouve que M. Z... avait comme en 1993 une activité artisanale sans préciser les éléments qui l'ont conduit à statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin et partant, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 8 février 1994 ;

Mais attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Z..., qui avait versé aux débats ses trois dernières fiches de paie et son avis d'imposition pour l'année 1992, sa déclaration de revenus 1993, ainsi que diverses attestations de créanciers indiquant soit le remboursement intégral de trois créances, soit la réduction importante d'une créance et qui avait déclaré que la moitié de son passif vérifié avait été remboursé, l'arrêt, qui relève que le passif personnel de M. Z... peut supporter un plan de redressement, retient, en revanche, que le débiteur n'expose nullement comment il compte présenter un plan de redressement pour le passif de la société Begemo diffusion tandis que son salaire de base pour 1994 est de 9 600 francs par mois, rien ne prouvant qu'il ait en outre, comme en 1993, une activité artisanale et que, dès lors, aucun plan sérieux n'est possible ; qu'ainsi, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22000
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Rapport d'enquête - Oralité.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Présentation d'un plan - Faculté n'excluant pas le rôle du débiteur.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Liquidation judiciaire - Prononcé - Impossibilité d'un plan sérieux - Absence de proposition.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 11
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1, art. 143 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 20 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-22000


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.22000
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