AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BOPAWA Boulangerie pâtisserie Wan Hoy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :
1°/ de la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), dont le siège est ... de la Réunion,
2°/ de M. Houssen X..., demeurant ... de la Réunion, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Au blé d'or, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société BOPAWA Boulangerie pâtisserie Wan-Hoy, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1603 et 1611 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 septembre 1988, la société Boulangerie pâtisserie Wan Hoy (société Wan Hoy) a acquis, par voie d'adjudication, le bail à construction dont la société Au Blé d'or, mise en liquidation judiciaire, était titulaire sur les locaux d'exploitation de son commerce;
que n'ayant pu commencer sa propre activité dans ces lieux que le 15 février 1989, après enlèvement de divers matériels nantis au profit d'un tiers qui s'y trouvaient entreposés, la société Wan Hoy a assigné en responsabilité M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la procédure collective, lui reprochant l'exécution tardive de son obligation de délivrance ;
Attendu que, pour débouter la société Wan Hoy de sa demande, l'arrêt retient "qu'il n'appartenait pas... au liquidateur de prendre l'initiative de libérer les lieux des matériels nantis avant d'en être officiellement requis par l'adjudicataire" et "qu'à supposer que le mandataire-liquidateur ait laissé sans suite une demande officielle... de débarrasser les lieux", la société Wan Hoy pouvait former une "demande destinée à faire respecter par le liquidateur son obligation de délivrance" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur est tenu, sans mise en demeure, de délivrer la chose vendue et qu'il appartenait, par conséquent, au liquidateur de prendre de sa propre initiative les mesures nécessaires afin que la société adjudicataire puisse disposer sans retard des locaux sur lesquels portait le bail à construction qu'il lui avait cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Wan Hoy de sa demande en responsabilité pour retard dans l'exécution de l'obligation de délivrance dirigée à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Au Blé d'or, l'arrêt rendu le 16 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion);
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien f aisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.