AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel deNîmes (1e chambre), au profit de M. X... de Saint-Rapt, administrateur judiciaire, agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 23 mars 1994), qu'après la mise en liquidation des biens de M. Y..., le juge-commissaire a, par une ordonnance du 25 mai 1992, autorisé le syndic, M. de Saint-Rapt, à faire vendre aux enchères publiques des immeubles du débiteur;
que celui-ci ayant fait opposition à cette ordonnance, le Tribunal l'a rejetée par jugement du 22 janvier 1993;
qu'au cours de la procédure de saisie immobilière, M. Y... a d'abord déposé un dire, le 26 novembre 1992, pour contester la validité de l'ordonnance du 25 mai 1992, puis a confirmé ce dire, après le jugement du 22 janvier 1993, en demandant un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel qu'il avait formé contre ce jugement;
que le Tribunal ayant rejeté cette demande, M. Y... a fait appel ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation de l'arrêt affirmant que le jugement du 22 janvier 1993 était rendu en dernier ressort aura pour effet de priver de base légale la décision attaquée qui en est la suite;
qu'ainsi, la cassation de l'arrêt déféré devra être prononcée par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer d'office les explications des parties;
qu'en l'absence de tout débat sur l'existence d'un pourvoi en cassation contre le jugement du 22 janvier 1993 et, par suite, sur la privation des possibilités juridiques de critique de M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu ces seuls motifs, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel contre le jugement du 22 janvier 1993 a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que M. Y... a demandé à la cour d'appel de suspendre les poursuites tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur l'ordonnance du juge-commissaire, base de la saisie immobilière ; que dès lors, le moyen tiré de la "privation des possibilités juridiques de critique de M. Y..." était dans le débat de sorte que la cour d'appel était en droit de rechercher, sans provoquer les explications des parties, si le jugement qui avait rejeté l'opposition formée contre cette ordonnance avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de fondement, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. de Saint-Rapt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.