AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. X... de Saint-Rapt, agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 31 mars 1994), qu'après la mise en liquidation des biens de M. Y..., le juge-commissaire a, par une première ordonnance du 29 avril 1991, autorisé le syndic, M. de Saint-Rapt, à faire vendre aux enchères publiques des immeubles du débiteur;
que celui-ci ayant fait opposition à cette ordonnance, le Tribunal l'a rejetée par jugement du 8 novembre 1991;
qu'en raison de l'absence de publication de cette ordonnance à la conservation des hypothèques dans le délai fixé à l'article 674 du Code de procédure civile, le syndic a demandé à nouveau au juge-commissaire l'autorisation de vendre, qui lui a été refusée par une deuxième ordonnance, le 4 février 1992, au motif que l'ordonnance du 29 avril 1991 avait l'autorité de la chose jugée;
que le syndic ayant présenté, le 10 février 1992, une nouvelle requête aux mêmes fins, le juge-commissaire a, par une troisième ordonnance du 25 mai 1992, autorisé la vente;
que l'opposition formée par M. Y... à l'encontre de cette ordonnance a été rejetée par un jugement du 22 janvier 1993 dont le débiteur a relevé appel ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises ; qu'il invoquait la méconnaissance par le juge-commissaire de ses attributions en soutenant que ce dernier ne pouvait, par une nouvelle ordonnance, permettre au syndic d'obtenir une nouvelle autorisation, dès lors que le syndic, bien qu'autorisé, n'avait pas entrepris la vente, faute de publication dans le délai de trois mois impératif;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 674 du Code de procédure civile, le créancier qui laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et sa publication au bureau des hypothèques ne peut reprendre les poursuites qu'en réitérant le commandement dans les mêmes formes et délais;
que dès lors qu'en application de l'article 84, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, les ventes d'immeuble, en cas de liquidation des biens, ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et qu'il résulte de l'article 82.1° du décret du 22 décembre 1967 que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente, qui n'est l'objet d'aucune signification, se substitue au commandement prévu à l'article 673 du Code de procédure civile et est publiée au bureau des hypothèques dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du même Code, le syndic, qui n'avait pas procédé dans les quatre-vingt-dix jours à la publication de l'ordonnance du 29 avril 1991, pouvait reprendre les poursuites dans les mêmes formes et délais, c'est-à-dire en sollicitant une nouvelle ordonnance et en la faisant publier dans les quatre-vingt-dix jours au bureau des hypothèques;
qu'ainsi, en l'absence de publication de la précédente autorisation, il entrait dans les attributions du juge-commissaire d'autoriser la vente par une nouvelle ordonnance;
que par ce motif de pur droit, répondant aux conclusions délaissées, l'arrêt se trouve justifié;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. de Saint-Rapt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.