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25/11/1997 | FRANCE | N°94-15098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 94-15098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNBM, société anonyme, dont le siège est à Chanteloup, 86000 Vouneuil-sous-Biard, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Antoine X..., demeurant résidence du Jardin des plantes, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNBM, société anonyme, dont le siège est à Chanteloup, 86000 Vouneuil-sous-Biard, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Antoine X..., demeurant résidence du Jardin des plantes, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SNBM, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1382, 1383 du Code civil et l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Groupe Février, son administrateur judiciaire, M. X..., est intervenu auprès de la société SNBM (SNBM) pour qu'elle poursuive ses livraisons de matériaux;

qu'il a écrit, le 7 septembre 1989 : "Je vous confirme par la présente que vous pouvez livrer toutes les marchandises courantes, sans que j'aie à signer les bons de commande, ceci pendant une période d'un mois";

que, le 27 septembre 1989, il a confirmé son engagement par un nouveau courrier énonçant : "Suite à votre demande et en ma qualité d'administrateur judiciaire de la société Février, j'ai l'honneur par la présente de vous indiquer que les fournitures ou prestations de service, que vous pouvez effectuer au bénéfice de la société Février depuis ma nomination en date du 4 septembre 1989, et ceci jusqu'à la fin de ma mission, seront réglées par moi-même, ès qualités, par chèques dans un délai de trente jours à compter de la réception de vos factures" ; que la SNBM ayant demandé à M. X..., le 2 octobre 1989, des garanties concernant les livraisons effectuées sur le chantier relevant d'une société civile immobilière, les marchandises ont été livrées au vu d'une lettre adressée par l'administrateur, valant commande de la charpente puis des menuiseries;

que, par une nouvelle lettre du 2 novembre 1989, l'administrateur judiciaire a réitéré son engagement général vis-à-vis de la SNBM jusqu'au 31 décembre 1989, en précisant que les factures seraient réglées par chèques à trente jours, les bons de commande étant en outre revêtus du cachet et de la signature de M. X...;

que la SNBM ayant ainsi livré des marchandises à la société Février pour un montant de 716 290,16 francs, elle a demandé que l'administrateur judiciaire soit condamné à l'indemniser des sommes demeurées impayées d'un montant de 342 824,52 francs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SNBM, l'arrêt, qui constate que cette société soutient que la créance qu'elle invoque serait immédiatement irrecouvrable, retient que même en cas de preuve d'une faute commise personnellement par l'administrateur judiciaire, la demanderesse devrait justifier de la fixation définitive de son préjudice, lequel n'est pas déterminable avant la clôture des opérations de liquidation judiciaire en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice de la SNBM était constitué du seul fait de l'absence de règlement des créances, relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, aux échéances indiquées par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15098
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Faute personnelle - Préjudice indéterminable avant la clôture de la procédure (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), 02 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-15098


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15098
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