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19/11/1997 | FRANCE | N°96-13932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-13932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Bernard Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre

1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Bernard Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que la minute doit être signée du greffier présent lors du prononcé de l'arrêt;

que la Cour de Cassation doit être en mesure de s'assurer du respect de cette règle;

qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Ledoux, greffier, il ne précise pas, en revanche, que Mme Ledoux, qui a signé la minute, était présente lors du prononcé;

que l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Ledoux était présente lors du prononcé de l'arrêt;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X..., épouse Y..., de sa demande reconventionnelle en divorce, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que son mari lui avait refusé l'accès au logement de fonction dont il disposait à Gavrais;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief, les juges du fond ont violé l'article 242 du Code civil;

alors que, d'autre part, Mme X... invoquait également le fait que le mari avait dénoncé le compte joint;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief, les juges du fond ont également violé l'article 242 du Code civil;

et alors, enfin, que, faute d'avoir dit si le mari avait laissé l'épouse sans ressource, pour ensuite rechercher si ce comportement révélait un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour écarter la demande reconventionnelle de l'épouse;

qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13932
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-13932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13932
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