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19/11/1997 | FRANCE | N°96-13077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-13077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... et autres,

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens et de la personne de ses enfants mineurs, Stéphanie et Christian, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Bachelard, dont le siège est 42120 Commelle-Vernay,

2°/ de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, dont le siège e

st 50, rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon,

3°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... et autres,

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens et de la personne de ses enfants mineurs, Stéphanie et Christian, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Bachelard, dont le siège est 42120 Commelle-Vernay,

2°/ de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est 50, rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon,

3°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est 102, rue Maséna, 69006 Lyon,

4°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Roanne, dont le siège est 26, Place des Promenades Poupulle, 42300 Roanne,

5°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Clermont-Ferrand, dont le siège est rue Henri Barbusse, 63000 Clermont-Ferrand,

6°/ de la CAFAL de Roanne, dont le siège est 51, rue Marx Dormoy, 42300 Roanne Cedex, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de la société Bachelard et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens pris en sa première branche, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions des époux X... qui n'avaient pas formulé de demande distincte au titre de la perte d'une chance pour leur fille d'accéder à un avenir professionnel de qualité et justifiant légalement sa décision, a fixé la réparation des chefs du préjudice relatifs à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité permanente partielle de leur fille mineure Stéphanie, à l'assistance d'une tierce personne et à l'acquisition de matériel informatique ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en ce qui concerne la réparation du préjudice moral des époux X..., l'arrêt énonce qu'il leur sera alloué à chacun une somme de 60 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Bachelard et son assureur avaient offert, dans leurs conclusions du 2 mars 1995, de payer une indemnité de 70 000 francs pour chacun des parents et demandé que cette offre soit déclarée satisfactoire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice moral des époux, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13077
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 5e moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Action en indemnisation - Condamnation à une indemnité inférieure à la somme proposée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 11 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-13077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13077
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