AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de M. Dominque Y...,
défendeur à la cassation ;
M. Dominique Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 16, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 242 du Code civil, les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond concernant la réalité et la gravité des griefs invoqués comme causes de divorce;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.