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19/11/1997 | FRANCE | N°96-12631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-12631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Marie-Ange X... née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997,

où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Marie-Ange X... née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 novembre 1995), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à la demande du mari ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, le comportement d'un époux peut être dépouillé de son caractère fautif par le consentement de l'autre;

qu'en retenant le caractère fautif de l'adultère de M. X..., sans rechercher si le fait pour sa femme d'organiser avec lui une séparation amiable ne constituait pas une tolérance de la part de cette dernière et n'impliquait pas un accord des époux pour se libérer mutuellement des obligations découlant du mariage de nature à dépouiller l'adultère du mari de son caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que l'adultère reproché au mari n'est pas justifié par le comportement de l'épouse et que l'accord des époux en vue de leur séparation de fait ne leur confère pas une immunité telle que l'adultère du mari ne puisse plus constituer une cause de divorce;

qu'ayant ainsi estimé, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la séparation des époux ne privait pas le comportement du mari de son caractère fautif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'un certaine somme mensuelle au titre de la prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motif;

qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 3 000 francs tout en retenant dans ses motifs que le montant de la prestation compensatoire avait été justement évaluée à 2 000 francs par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, d'autre part, il appartient aux juges de quantifier les ressources des époux leur ayant permis de fixer le montant de la prestation destinée à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux;

qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Y... la somme de 3 000 francs à titre de prestation compensatoire, sans quantifier les ressources de M. X... et la somme dont il disposait après le paiement des sommes auxquels il était condamné au titre des pensions alimentaires pour ses enfants et de la prestation compensatoire, d'un montant total de 14 150 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, se référant, par motifs adoptés, aux conditions de vie des époux résultant d'une enquête sociale précédemment diligentée et retenant que M. X... ne justifie pas d'une modification de sa situation financière, a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire à une somme égale à celle fixée par les premiers juges;

que l'erreur relative au quantum, relevée par le moyen, qui peut être aisément redressée à l'aide du motif du jugement entrepris, n'est qu'une erreur matérielle n'entachant pas l'arrêt de contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12631
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Excuses - Comportement du conjoint - Prétendu consentement du conjoint résultant de son accord à une séparation de fait.


Références :

Code civil 245

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-12631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12631
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