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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-11815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Chantal Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où ét

aient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Chantal Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 octobre 1995), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire fixée à une certaine somme sans limitation de durée, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux;

qu'en l'espèce, il était soutenu que, depuis la séparation, Mme X... continuait de travailler et qu'au vu des pièces produites, notamment les déclarations de revenus pour les années 1993 et 1994, il ne peut être admis une disparité entre les ressources de chacun des époux;

qu'ainsi, les revenus déclarés de Mme X... au titre de l'année 1993 se sont élevés à 257 576 francs, soit 21 464 francs par mois, et qu'en 1993, M. X... a déclaré 315 725 francs;

qu'en retenant que les revenus déclarés par Mme X... en 1993 ont été de 34 681 francs, bien que Mme X... n'ait pas soutenu que ses revenus aient été, en 1993, de 34 681 francs et n'ait, d'ailleurs, pas contesté l'identité de ses revenus avec ceux de M. X..., et qu'aucune pièce versée aux débats n'ait justifié d'un montant de revenu aussi faible, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, d'autre part, le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible;

qu'en l'espèce, M. X... avait justifié par une évaluation effectuée par sa caisse de retraite que ses revenus mensuels à compter du jour de sa retraite s'élèveraient à environ 5 900 francs et soutenu que ceux de son épouse seraient supérieurs dès lors que le nombre de points-retraite augmente pour une femme en fonction du nombre d'enfants élevés;

qu'en fixant, dès lors, la prestation compensatoire à une somme de 3 000 francs sans limitation de durée, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, sur les revenus respectifs non contestés des époux pour l'année 1994 et qui a pris en considération les éléments visés à l'article 272 du Code civil, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis;

qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, un époux ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts à son conjoint sur le fondement de l'article 266 du Code civil que si le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs et que si le conjoint justifie d'un préjudice résultant du prononcé du divorce;

qu'en l'espèce, le préjudice subi par l'épouse, tel que constaté par la cour d'appel, ne résulte pas du prononcé du divorce, mais du comportement fautif du mari avant l'introduction de l'instance;

qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 266 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne vise pas l'article 266 du Code civil, échappe aux griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11815
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11815
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