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19/11/1997 | FRANCE | N°96-10995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-10995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Mme Martine Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M.

Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Mme Martine Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 1995) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, si, dans la détermination des besoins et ressources des époux, les juges du fond peuvent tenir compte d'éléments d'appréciation non prévus par la loi notamment de la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, c'est uniquement dans la mesure où celle-ci, soit a excédé le montant de la contribution de l'épouse aux charges du mariage, et engendré ainsi son appauvrissement, soit a contribué à un enrichissement du mari qui, subsistant après la rupture du lien conjugal, influe sur la disparité créée par le divorce;

qu'en allouant à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 1 500 francs pendant 15 ans sans rechercher si, et dans quelle mesure, sa collaboration à l'activité professionnelle de son conjoint excédait sa contribution aux charges du mariage, ou avait permis un enrichissement personnel de ce dernier, sources de la disparité retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse n'a jamais été rémunérée par son activité au sein de l'entreprise de son mari, que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, l'épouse ne tirera aucun profit de ses années de travail aux côtés de son mari, qu'elle a pris en charge l'éducation des enfants du couple et que l'affection dont elle souffre ne la rend pas inapte à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, sans avoir à suivre M. X... dans le détail de son argumentation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10995
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Absence de rémunération de l'épouse au sein de l'entreprise de son mari.


Références :

Code civil 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre), 11 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-10995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10995
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