AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. André X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;
Atendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., relève que l'épouse peut prétendre, en fonction de ses ressources, à l'allocation d'adulte handicapé qui s'élève actuellement à la somme mensuelle de 3 010 francs ;
Attendu cependant que Mme X... produisait des notifications des décisions de la Caisse d'allocations familiales dont il résultait qu'elle percevait une allocation adulte handicapée d'un montant de 1 010 francs ;
Et quoi, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.