AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SCP de Radiologie et d'imagerie médicale des docteurs E..., Z..., X..., A..., Y..., Mercier, B..., D..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,
2°/ M. Claude E..., demeurant ...,
3°/ M. Eugène Z..., demeurant ...,
4°/ M. Ariel X..., demeurant ...,
5°/ M. Marc A..., demeurant ...,
6°/ M. Philippe C..., demeurant ...,
7°/ M. Marc B..., demeurant ...,
8°/ M. Philippe D..., demeurant ...,
9°/ M. Philippe G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. Bruno F..., demeurant ... Hoenheim,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCP de Radiologie et d'imagerie médicale des docteurs E..., Z..., X..., A..., Y..., Mercier, B..., D..., et de MM. E..., Z..., X..., A..., C..., B..., D... et G..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 1997, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la SCP de Radiologie et d'imagerie médicale des docteurs E..., Z..., X..., A..., Y..., Mercier, B..., D... et de MM. E..., Z..., X..., A..., C..., B..., D... et G..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai, le 8 janvier 1996, au profit de M. Y... et en présence de M. F... ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP de Radiologie et d'imagerie médicale des docteurs E..., Z..., X..., A..., Y..., Mercier, B..., D..., et MM. E..., Z..., X..., A..., C..., B..., D... et G..., de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.