AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agrevo Prodetech, société anonyme venant aux droits de la société Procida, dont le siège est à Saint-Marcel, 13367 Marseille Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Coopérative agricole maraîchère et fruitière de Bossey, dont le siège est : 74160 Bossey, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Roger X..., mandataire-liquidateur, demeurant ...,
3°/ de la société Tapponier Paie et fils, dont le siège est à Saint-Julien-en-Genevois, 74160 Le Chable-Beaumont, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Agrevo Prodetech, de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la société Tapponier Paie et fils, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société anonyme Agrevo Prodetech, contre une décision rendue par la cour d'appel de Chambéry, le 28 novembre 1995, au profit de M. Y..., la société Coopérative agricole maraîchère et fruitière de Bossey et la société Taponnier Paie et fils ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Agrevo Prodetech de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Agrevo Prodetech aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agrevo Prodetech à payer à M. Y... et à la société Tapponier Paie et fils la somme globale de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.