La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°96-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 96-12100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Villages vacances familles, dont le siège est ..., avec délégation régionale ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Lyon (3ème et 4ème section), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Résidence Les Fleurs, "Le Camélia", appartement 56, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Villages vacances familles, dont le siège est ..., avec délégation régionale ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Lyon (3ème et 4ème section), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Résidence Les Fleurs, "Le Camélia", appartement 56, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Villages vacances familles, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1148 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a réservé un appartement auprès de l'association Villages vacances familles (l'association) pour y effectuer un séjour du 20 au 27 février 1993;

que, le 21 février 1993, Mme X... a informé l'association du fait qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer ce séjour ;

Attendu que, pour condamner l'association à restituer à Mme X... le montant de la somme qu'elle avait versée en exécution du contrat, le jugement attaqué a retenu qu'une intervention chirurgicale urgente subie par la fille de Mme X... avait mis cette dernière dans l'impossibilité d'effectuer le séjour prévu, ce qui constituait un cas de force majeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la révocation du contrat ne pouvait résulter que de l'accord des parties, le Tribunal a violé le deuxième texte susvisé par fausse application et le premier par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12100
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Contrat de réservation d'une résidence de vacances - Révocation - Conditions - Accord des parties - Action du contractant en restitution des sommes versées au motif d'une opération chirurgicale subie par sa fille - Motif inopérant.


Références :

Code civil 1134 et 1148

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (3ème et 4ème section), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-12100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award