AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ligue contre le cancer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Pierre X...,
2°/ de Mme Gilberte X... née Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ...,
4°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... et actuellement ..., 85180 Chateau d'Olonne, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Ligue contre le cancer, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Ligue contre le cancer contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 12 décembre 1995 au profit de M. et Mme X..., la compagnie La Mondiale et M. Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Ligue contre le cancer de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Ligue contre le cancer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ligue contre le cancer à payer la somme de 4 000 francs aux époux X... et la somme de 4 000 francs à la compagnie La Mondiale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.