AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'institut Pasteur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Xavier Y..., demeurant 60640 Freniches,
2°/ de M. Louis Marie Y..., demeurant 80200 Cléry-sur-Somme,
3°/ de Mme Marie, Geneviève Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Colette Y..., demeurant ...,
5°/ de Mme Jeanne Y..., demeurant traversée de la Fourragère "Les Barromées", ...,
6°/ de Mme Marie, Michèle Y... épouse Z..., demeurant ...,
7°/ de Mme Marie Y... épouse X..., demeurant 29000 Keranna, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'institut Pasteur, de Me Hennuyer, avocat de MM. Xavier, Louis Marie Y... et de A... Marie Geneviève, Colette et Jeanne Y... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation des articles 843, 893 et 894 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen à laquelle la cour d'appel (Amiens, 10 novembre 1995) a procédé;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.