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18/11/1997 | FRANCE | N°96-10990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 96-10990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Patrice Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où éta

ient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Patrice Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Lyon, 19 janvier 1995) qui, par motifs adoptés et sans être tenus de se fonder sur la valeur locative de chacun des deux immeubles occupés privativement par les époux depuis l'assignation en divorce, ont souverainement estimé que le montant de l'avantage ainsi procuré à chacun des époux était équivalent;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de 200 000 francs pour le travail non rémunéré qu'elle avait effectué, pendant la vie commune, au sein de l'exploitation artisanale dépendant de la communauté conjugale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'époux, commun en biens, qui a, par son industrie personnelle allant au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, participé à la mise en valeur d'un bien commun, sans avoir reçu de rémunération, peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'action de "in rem verso" et que la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de Mme X... fondée sur ce principe, au motif que la communauté aurait profité des fruits du fonds commun qu'en violation de l'article 1371 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur la réalité et l'importance de la collaboration apportée par Mme X... à la mise en valeur du fonds exploité par son ex-époux et aurait dû rechercher si celle-ci avait excédé les limites de Mme X... de contribuer aux charges du mariage ; alors, enfin, que les prétentions d'une épouse au titre d'une prestation compensatoire ne rend pas irrecevable l'action de "in rem verso" intentée par l'épouse pour obtenir la rémunération de sa collaboration à l'activité professionnelle de son mari ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1401 du Code civil, le travail accompli par l'épouse, durant le mariage, au sein de l'exploitation artisanale dépendant de la communauté conjugale profitait à la communauté;

que l'enrichissement de la communauté, qui trouve son origine dans l'application des dispositions légales relatives à la composition de l'actif communautaire, n'est donc pas sans cause;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10990
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Amélioration d'un bien commun résultant du travail d'un époux - Action de in rem verso (non).


Références :

Code civil 1401

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10990
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