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18/11/1997 | FRANCE | N°96-10578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 96-10578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Anne-Marie X...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient

présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Anne-Marie X...,

demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1997, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 octobre 1995, au profit du Crédit Lyonnais ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1997, la SCP Vier et Barthélémy, agissant pour le Crédit Lyonnais a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi et au Crédit Lyonnais de son acceptation du désistement et de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10578
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 13 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10578
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