AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Bellot, dont le siège est 15590 Lascelle, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e Chambres réunies), au profit du Comité interprofessionnel des fromages (CIF) produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine "Cantal", dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Bellot, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du CIF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 janvier 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société d'exploitation des Etablissements Bellot contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges, le 11 octobre 1995, au profit du Comité interprofessionnel des fromages ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société d'exploitation des Etablissements Bellot de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Bellot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité interprofessionnel des fromages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.