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18/11/1997 | FRANCE | N°96-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 96-10114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Claudine Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseille

r rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Claudine Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 octobre 1982;

que l'épouse a donné naissance, le 15 juin 1989, à une enfant, prénommée A., qui a été déclarée sur les registres de l'état civil comme née du mari;

que, le 25 juin 1991, Mme X... a déposé une requête en divorce;

que, le 13 décembre 1991, M. X... a formé une action en désaveu de paternité à l'égard de A. à laquelle il a substitué une action en contestation de paternité sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 1995) de l'avoir déclaré irrecevable en son action, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que "Mme Y... établit par diverses attestations de témoins que,

depuis sa naissance, A. a bénéficié de la possession d'état d'enfant légitime à l'égard de son père de manière continue et non équivoque, alors même que ce dernier savait dès sa naissance qu'il n'était pas le géniteur biologique de l'enfant", sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, dont, au surplus, les dates et auteurs ne sont pas connus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la possession d'état doit être continue;

qu'en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 1992 qui, contrairement à l'autre enfant du couple, n'avait accordé à A. aucune pension et à lui-même aucun droit de visite, il avait démontré qu'A. n'avait pas la possession d'état, n'étant pas traitée comme son enfant tant par les juges que par la mère qui a accepté cette décision;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel n'étaient pas tenus de procéder à l'analyse des attestations qui leur étaient soumises dès lors que M. X... admettait que l'enfant avait eu une possession d'état d'enfant légitime continue et non équivoque jusqu'au 7 janvier 1992 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant pris en considération, comme le demandait M. X..., la possession d'état existante lors de l'exercice de l'action, ils n'étaient pas tenus de s'expliquer sur des faits postérieurs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10114
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de paternité - Motifs invoqués - Caractère équivoque de la possession d'état d'enfant légitime postérieurement à l'exercice de l'action - Possession d'état d'enfant légitime admise antérieurement - Effet.


Références :

Code civil 322 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10114
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