AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu en matière d'assistance éducative le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), EN PRESENCE :
1°/ du ministère public, domicilié en cette qualité en ses bureaux du Palais de Justice de la cour d'appel de Rennes, 35000 Rennes,
2°/ du Service départemental de l'action sanitaire et sociale, dont le siège est 1, rue du Parc, BP 2372, 22023 Saint-Brieuc,
3°/ de M. Serge Y...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 1995), rendu en matière d'assistance éducative, de l'avoir déboutée de sa demande en extension de son droit de visite, alors que l'existence du risque d'attouchements des enfants par le père ne saurait justifier le rejet de la demande la concernant;
d'où il suit que les juges du fond n'auraient pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 375-7 du Code civil ;
Attendu, cependant, que l'ordonnance de placement provisoire, confirmée par l'arrêt attaqué, a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures par décisions des 2 novembre 1995, 7 décembre 1995 et 15 mars 1996, assorties de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.